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Article R931-11-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-11-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en euros.

Les comptes annuels sont établis en euros. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en euros d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.