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Article L2135-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2135-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables.