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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-81 du 21 janvier 2009 relatif à la rémunération de certains services accomplis par diverses catégories de personnels de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-81 du 21 janvier 2009 relatif à la rémunération de certains services accomplis par diverses catégories de personnels de l'éducation nationale)


Les heures supplémentaires mentionnées à l'article R. 914-85 du code de l'éducation sont les heures de service d'enseignement effectuées par le maître contractuel ou agréé au-delà des obligations de service définies dans son contrat.