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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


Le dossier est adressé à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. A la réception du dossier de l'intéressé, un récépissé lui est délivré dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
Le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles aux fonctions de professeur de danse dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, qui lui est notifiée.
Après avoir examiné le dossier et si l'intéressé est reconnu qualifié pour exercer les fonctions de professeur de danse, le ministre chargé de la culture lui délivre une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er.