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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation.
Le stage d'adaptation se déroule dans un ou plusieurs centres de formation choisis par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. Sur chaque terrain de stage, le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un tuteur désigné par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
Le stage est validé par le tuteur encadrant le stagiaire. Si le stage se déroule sur plusieurs terrains de stage, le stage est validé par chacun des tuteurs ayant successivement encadré le stagiaire.
Le ou les rapports d'évaluation doivent être transmis par le responsable du stage au ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois après la fin du stage.