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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


Le jury de l'épreuve d'aptitude est présidé par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant. Les membres du jury sont nommés pour chaque session par arrêté du ministre chargé de la culture. Le jury est composé comme suit :
1° Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou du diplôme d'Etat de professeur de danse, pour chaque option demandée par l'intéressé ;
2° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans les matières ou champs d'activités concernés.
Le jury délibère à huis clos et prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président du jury établit le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude, qu'il transmet au ministre chargé de la culture dans un délai de sept jours.