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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009)


I. - Le montant du pécule est égal à vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de service.
II. - Le montant du pécule est, si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, égal à :
1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge de son grade ;
2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.
III. - Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal :
1° Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas mentionnés au I et au 1° du II ;
2° Aux trois quarts du pécule accordé dans le cas mentionné au 2° du II.