Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009)


I. - Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à :
1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins quinze ans et moins de vingt ans de service ;
2° Vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de service.
II. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge est inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, le montant du pécule est égal à :
1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge de son grade ;
2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.
III. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge est supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, le montant du pécule est égal à :
1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de neuf ans de la limite d'âge de son grade ;
2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de six ans de la limite d'âge de son grade ;
3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.
IV. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge est égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, le montant du pécule est égal à :
1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d'âge de son grade ;
2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge de son grade ;
3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.
V. - Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal :
1° Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas mentionnés au I, au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV ;
2° Aux trois quarts du pécule accordé dans les autres cas.