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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2008 fixant le contenu du répertoire des recherches biomédicales autorisées portant sur des médicaments à usage humain)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2008 fixant le contenu du répertoire des recherches biomédicales autorisées portant sur des médicaments à usage humain)


Les résultats globaux des recherches figurant sur le répertoire sont établis sous la seule responsabilité du promoteur.
Ils sont transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 mai 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation des informations relatives à la fin de recherche, au rapport final et au résumé du rapport final d'une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain.
Les résultats globaux de la recherche sont publiés sur le répertoire dans un délai d'un an suivant la fin de la recherche dans l'ensemble des pays où la recherche a été menée.
Toutefois, lorsque les résultats globaux de la recherche ont fait l'objet d'une publication ou d'une communication publique, ils doivent être transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour figurer sur le répertoire immédiatement.
La publication des résultats de la recherche sur le répertoire peut être retardée sur demande dûment justifiée faisant valoir l'intérêt légitime des acteurs de la recherche, notamment lorsque cette diffusion risque de faire obstacle à leur publication imminente dans une revue à comité de lecture.