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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

A l'issue de chaque unité de formation, ou s'il a demandé à être dispensé de la formation conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le candidat subit les épreuves d'évaluation, dans les conditions prévues à l'annexe I au présent arrêté (1).
Le préfet de région ou son représentant désigne, sur proposition du directeur du centre, pour chaque unité de formation, les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat conformément aux conditions fixées ci-dessous. Chaque jury ne doit comporter qu'un seul représentant du centre, choisi parmi les professeurs ou le responsable pédagogique.
1° Pour l'unité de formation à l'U.V. de formation musicale:
Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président;
Un professeur de formation musicale issu du centre de formation ou d'un autre centre;
Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de formation musicale, ou aux fonctions de professeur de musique, ou aux fonctions d'accompagnateur, ou aux fonctions de professeur d'accompagnement ou un titulaire du diplôme d'Etat de professeur de formation musicale ou d'accompagnateur de danse.
2° Pour l'unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse:
Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président;
Un professeur d'histoire de la danse du centre de formation ou d'un autre centre;
Un spécialiste titulaire ou chargé de cours en maîtrise ou en troisième cycle de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
3° Pour l'unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie:
Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président;
Un professeur d'anatomie-physiologie du centre de formation ou d'un autre centre;
Un enseignant titulaire ou chargé de cours d'anatomie ou de physiologie dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (S.T.A.P.S.), dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) de médecine ou dans les écoles de kinésithérapie ou dans un centre régional d'éducation populaire et sportive (C.R.E.P.S.) ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
4° Pour l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie:
Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président;
Le responsable de l'équipe pédagogique du centre de formation spécialiste de l'option considérée ou, à défaut, un professeur du centre dans cette option; Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture;
Un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture;
Un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.