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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Le jury de l'examen d'aptitude technique est présidé par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant. Le jury est composé des trois membres suivants:
- deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option, établie par le ministre chargé de la culture ;
- un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques de France ou des centres chorégraphiques nationaux, ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
Ces membres sont désignés par le ministre chargé de la culture.