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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

L'entrée en formation est subordonnée à la réussite d'un examen d'aptitude technique comportant trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz.
Cet examen est organisé en deux sessions par année civile dans des centres d'examen désignés par le ministre chargé de la culture. Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 9 sur 20 sont admis à se présenter à la deuxième session.
Les compétences techniques requises ainsi que les modalités de déroulement de cet examen sont fixées par l'annexe I au présent arrêté (1).
Deux mois avant la date de l'examen d'aptitude technique, le candidat adresse au centre d'examen dont il relève une demande d'inscription sur un formulaire type à retirer dans une direction régionale des affaires culturelles.