Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables.
La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme, d'une durée de 600 heures, est assurée par des centres de formation créés ou habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture et fonctionnant selon les modalités définies ci-après.
Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II au présent arrêté (1) peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, la dispense des épreuves de l'examen d'aptitude technique ainsi que l'équivalence d'une ou de plusieurs unités de valeur (U.V.).