Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Les présidents de jury signent les procès-verbaux des épreuves d'évaluation de chacune des unités de formation. Au vu du procès-verbal, le préfet de région ou son représentant consigne le résultat de chacune des évaluations dans le livret de formation prévu à l'article 4 ci-dessus.