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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

La candidature à l'évaluation des unités de formation nécessaires à la délivrance du diplôme est subordonnée à la réussite préalable à l'examen d'aptitude technique.
Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation de l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de la réussite à l'examen d'aptitude technique dans l'option considérée et de l'obtention des trois autres U.V.