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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Les centres de formation ont l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires qui permettront aux candidats souhaitant être dispensés de la formation conduisant au diplôme de subir les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des unités de valeur constitutives du diplôme, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et selon les modalités de fonctionnement des centres.