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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)

I. Les prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage fixées par le présent titre s'appliquent :


1° Aux substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l'environnement, mentionnées à l'annexe I du présent arrêté ;(annexe non reproduite).


L'étiquetage des substances présentes dans l'annexe I et qui comportent la note h doit être complété, en tant que de besoin, conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté pour les effets autres que ceux couverts par la classification ;


2° Aux substances qui, bien que ne figurant pas à l'annexe I du présent arrêté, peuvent être classées comme dangereuses conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté.


Pour les substances ne figurant encore pas dans l'annexe I mais figurant dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des Communautés européennes du 15 juin 1990, les fabricants, distributeurs ou importateurs sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances.


II. Le présent titre ne s'applique pas aux substances suivantes, au stade fini destinées à l'utilisateur final :


1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;


2° Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ;


3° Déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;


4° Aliments pour animaux ;


5° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés ;


6° Substances radioactives auxquelles s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ;


7° Denrées alimentaires ;


8° Munitions et explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique.