Articles

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires)

Lorsqu'en application de l'article 10 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.


" Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret. "