Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires)

A l'issue de la formation prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.