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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires)

En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées.

Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées.