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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires)

La formation initiale des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques prévue à l'article 7-1 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé est organisée sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale.