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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)

La scolarité est destinée à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux du patrimoine. Elle est divisée en périodes d'enseignement et en périodes de stages pratiques.


Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les élèves conservateurs les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.