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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)

La formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine prévue à l'article 9-1 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé est organisée sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.