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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques et les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées.

Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées.