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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)

Les stages pratiques prévus à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.