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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)


La formation initiale des élèves administrateurs territoriaux prévue à l'article 6-1 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

En application de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 précité, une convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale d'administration fixe les conditions d'organisation pédagogique, financière ainsi que les modalités d'évaluation de la partie des sessions théoriques communes aux élèves administrateurs territoriaux et aux élèves de l'Ecole nationale d'administration.