La dispense prévue à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est accordée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat.A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la dispense est considérée comme accordée.
Le futur artisan justifie d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage s'il possède un titre ou diplôme homologué au niveau 3 et comportant un enseignement en matière d'économie et de gestion d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ou le brevet de maîtrise délivré par une chambre de métiers et de l'artisanat.
Il en est de même s'il détient le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi en application de l'article 2 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.