Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)
Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)
Tout conducteur de taxi est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.