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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)

Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire :

1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

2° Une condamnation par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.