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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1999 portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport Charles-de-Gaulle)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1999 portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport Charles-de-Gaulle)

Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport Charles-de-Gaulle est limité de la façon suivante :

I. - Pour l'aérogare CDG 1, limitation à trois prestataires pour chacun des services suivants :

- assistance au stationnement (catégorie 5.2) ;

- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) ;

- assistance au démarrage de l'avion (catégorie 5.5) ;

- déplacement de l'avion (catégorie 5.6).

II. - Pour l'aérogare CDG 2, limitation à trois prestataires pour chacun des services suivants :

- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) ;

- transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4) ;

- assistance au démarrage de l'avion (catégorie 5.5) ;

- déplacement de l'avion (catégorie 5.6).

III. - Pour l'ensemble des terminaux A, B, D et F de l'aérogare CDG 2, limitation à trois prestataires pour l'assistance bagages (catégorie 3).

IV. - Pour l'aérogare CDG 2, limitation à deux prestataires pour le transport des passagers entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4). En plus de ces deux prestataires, Aéroports de Paris peut réaliser de tels transports au moyen de véhicules à élévation de cabine, dits "aérobus".

V. - Paragraphe supprimé.

VI. - Pour l'aérogare T 9, limitation à deux prestataires pour chacun des services suivants :

- assistance au stationnement (catégorie 5.2) ;

- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) ;

- assistance au démarrage (catégorie 5.5) ;

- déplacement de l'avion (catégorie 5.6).

VII. - Pour l'aérogare T 9, limitation, jusqu'au 1er avril 2000, à deux prestataires pour l'assistance passagers (catégorie 2).

VIII. - Pour l'aérogare T 9, limitation à deux prestataires pour chacun des services suivants :

- assistance bagages (catégorie 3) ;

- transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4).

IX. - Pour l'ensemble de l'aéroport, limitation à quatre prestataires pour le service transfert du fret et de la poste sur les aires de trafic entre l'aérogare de fret ou la zone postale et l'avion passager ou la zone de stockage intermédiaire (catégorie 4).

X. - Paragraphe supprimé.

XI. - Pour l'ensemble des aérogares CDG 1 et T 9, limitation à deux prestataires pour le service transport des passagers entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4).