I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 20 avril 1994Art. 1, Sct. Titre II : Informations à fournir dans le cadre des essais et de l'évaluation des propriétés des substances et règles de classification des substances dangereuses., Art. 15
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 20 avril 1994
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 20 avril 1994Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 9, Sct. Titre III : Conservation et exploitation des dossiers de déclarations reçus par les organismes agréés prévus aux I et II de l'article R. 231-52 du code du travail., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre V : Dispositions finales., Art. 24, Art. 25, Art. 6
VII. - L'annexe V est supprimée.
VIII. - L'annexe VI est modifiée comme suit :
1° Aux points 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 et 9.5 de la présente annexe, les mots : annexe V et l'annexe V de cette directive sont remplacés par les mots : le règlement n° 440/2008 de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 .
2° Le point 1.6.1 a est remplacé par le texte suivant :
a) En ce qui concerne les substances qui nécessitent la communication des informations visées aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, la plupart des indications requises pour la classification et l'étiquetage figureront au dossier de classification. Cette classification et cet étiquetage seront revus, le cas échéant, lorsqu'on disposera d'informations supplémentaires (annexes IX et X du règlement [CE] n° 1907/2006).
3° Au point 5.1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
Les critères susmentionnés résultent directement des méthodes d'essai fixées par le règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006, dans la mesure où elles sont mentionnées. Les méthodes d'essai requises pour le dossier de base , cité aux annexes VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, sont limitées et les informations qui en sont dérivées peuvent se révéler insuffisantes pour une classification appropriée. La classification peut exiger des données complémentaires provenant des annexes IX et X du règlement (CE) n° 1907/2006 ou d'autres études équivalentes. En outre, les substances classées peuvent faire l'objet d'un réexamen à la lumière de nouvelles données.
4° Au point 5.2.1.2, second alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant :
Ces preuves scientifiques supplémentaires devraient normalement se fonder sur les études requises pour l'annexe IX du règlement (CE) n° 1907/2006 ou sur des études équivalentes et pourraient inclure : .
IX. - Les annexes VII A, VII B, VII C, VII D et VIII sont supprimées.