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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux régions au titre de la prise en charge des comptes épargne-temps des personnels de l'inventaire général du patrimoine culturel transférés en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux régions au titre de la prise en charge des comptes épargne-temps des personnels de l'inventaire général du patrimoine culturel transférés en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


Le montant du droit à compensation résultant pour les régions du transfert de la prise en charge des comptes épargne-temps des personnels des services régionaux de l'inventaire général du patrimoine culturel, en application de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée, est fixé à 63 816 € en valeur 2007.