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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-720 du 13 juillet 1963 relatif à la composition des farines de blé, de seigle et de méteil.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-720 du 13 juillet 1963 relatif à la composition des farines de blé, de seigle et de méteil.)


Ne peuvent être fabriquées et mises en vente sous la dénomination de « farines de gruau » que les farines de blé tendre dont les normes répondent à l'un des types ci-après :
1° Type « Gruau 55 » :
Taux de cendres compris entre 0,50 et 0,60 % (pourcentage ramené à la matière sèche).
Valeur boulangère, déterminée par la méthode Chopin, supérieure à 220.
Gonflement égal au minimum à 19.
Taux de protéines égal au minimum à 11 %.
2° Type « Gruau 45 » :
Taux de cendres inférieur à 0,50 % (pourcentage ramené à la matière sèche).
Valeur boulangère supérieure à 220.
Gonflement égal au minimum à 19.
Taux de protéines égal au minimum à 11,5 %.