Ne peuvent être fabriquées et mises en vente sous la dénomination
de « farines de gruau » que les farines de blé tendre dont les normes
répondent à l'un des types ci-après :
1° Type « Gruau 55 » :
Taux de cendres compris entre 0,50 et 0,60 % (pourcentage ramené
à la matière sèche).
Valeur boulangère, déterminée par la méthode Chopin, supérieure
à 220.
Gonflement égal au minimum à 19.
Taux de protéines égal au minimum à 11 %.
2° Type « Gruau 45 » :
Taux de cendres inférieur à 0,50 % (pourcentage ramené à la matière
sèche).
Valeur boulangère supérieure à 220.
Gonflement égal au minimum à 19.
Taux de protéines égal au minimum à 11,5 %.