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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-720 du 13 juillet 1963 relatif à la composition des farines de blé, de seigle et de méteil.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-720 du 13 juillet 1963 relatif à la composition des farines de blé, de seigle et de méteil.)


Les farines de blé destinées à la panification courante doivent correspondre à un type, dénommé « 55 », caractérisé par un taux de cendres compris entre 0,50 et 0,60 % (pourcentage ramené à la matière sèche).