Sous réserve de se conformer à la réglementation sur la répression
des fraudes et aux dispositions des articles ci-après, les exploitants
de moulins déterminent librement la composition des farines de blé,
de seigle et de méteil qu'ils fabriquent et mettent en vente.
Ils demeurent toutefois soumis, en matière d'incorporation de
farine de seigle et de farine de fèves à la farine de blé, aux dispositions
en vigueur.