Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
Dans chaque corps visé par l'article 1er du présent arrêté, le nombre minimum d'agents pouvant bénéficier de trois mois de réduction d'ancienneté s'élève à 10 % de l'effectif des agents pouvant bénéficier de l'entretien professionnel, les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptant pas dans cet effectif.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.