Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 1996 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 1996 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages)

Le montant unitaire des vacations prévues à l'article 3 du décret du 11 décembre 1970 susvisé est fixé à 18,91 euros.