Article D474-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D474-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
La participation prévue à l'article L. 311-6 peut s'exercer selon les modalités suivantes :
1° Par l'institution de groupes d'expression au niveau du service ou d'une partie de ce service ;
2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des familles prises en charge sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement du service ;
3° Par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction.