Article R474-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R474-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet indique, par lettre recommandée avec avis de réception, au délégué aux prestations familiales qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.