Article R474-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R474-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.