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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb)

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination " supercarburant sans plomb ", ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication suivante :

" Le supercarburant sans plomb ne doit être utilisé que dans les véhicules spécialement adaptés à son usage ",

ou toute autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs, l'utilisation de carburant sans plomb dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.

Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode " moteur " et méthode " recherche ") du carburant distribué.