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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2008 portant création au Conservatoire national des arts et métiers de l'école d'ingénieurs du Conservatoire national des arts et métiers)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2008 portant création au Conservatoire national des arts et métiers de l'école d'ingénieurs du Conservatoire national des arts et métiers)


L'institut coordonne la réalisation des examens spécifiques aux cursus d'ingénieurs et délivre, sous la signature de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, les diplômes d'ingénieurs que le Conservatoire national des arts et métiers est habilité à délivrer, à l'exclusion des formations d'ingénieurs dispensées dans les instituts du conservatoire pour lesquelles le Conservatoire national des arts et métiers est expressément habilité par l'autorité administrative compétente à délivrer un titre d'ingénieur diplômé.
Ces titres et diplômes peuvent être délivrés aux élèves du centre parisien de l'institut, ainsi qu'aux élèves des antennes de l'institut installées dans le réseau national du conservatoire, ou à l'étranger dans le cadre de conventions spécifiques, conformément au règlement intérieur de l'institut.