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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires figurant dans des pêcheries sensibles)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires figurant dans des pêcheries sensibles)


En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.