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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires figurant dans des pêcheries sensibles)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires figurant dans des pêcheries sensibles)


Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité de la navigation des directions régionales des affaires maritimes et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.