I. ― Les épreuves orales et sportives d'admission de chacun des concours ont lieu dans un centre unique fixé par l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté. Ces épreuves sont notées de 0 à 20.
Les épreuves orales et sportives sont destinées à juger de l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Les sujets proposés pour les épreuves orales peuvent être distincts entre chaque concours en prenant en compte notamment les spécialités ou groupe de spécialités des candidats.
Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier et d'apprécier l'aptitude physique des candidats à exercer un emploi d'officier.
II. - Pour chacun des concours, les épreuves orales et sportives d'admission sont les suivantes :
ÉPREUVE |
COEFFICIENT |
DURÉE |
1. Recrutement dans une spécialité à vocation opérationnelle, internationale ou liée aux relations publiques (1) |
||
Réglementation en vigueur dans la marine Connaissances professionnelles Langue anglaise Epreuve d'aptitude générale Epreuves sportives |
3 4 3 6 2 (2) |
45 minutes 1 heure 45 minutes 1 heure journée |
Total des coefficients |
18 |
|
2. Recrutement dans une autre spécialité
|
||
Réglementation en vigueur dans la marine Connaissances professionnelles Langue anglaise Epreuve d'aptitude générale Epreuves sportives |
3 5 2 6 2 (2) |
45 minutes 1 heure 45 minutes 1 heure journée |
Total des coefficients |
18 |
|
(1) Sont concernées : ― la spécialité renseignement-relations internationales ; ― la spécialité relations publiques ; ― les spécialités des groupes de spécialités suivants : ― conduite du navire ; ― opérations aéronautiques ; ― opérations-armes (à l'exception de la spécialité armes-équipement). (2) La moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 2. |