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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 2009 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 2009 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine)


Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance. Cependant, l'heure de fin de l'épreuve ne sera pas décalée d'autant.
En cas d'absence d'un candidat en début d'épreuve, aucune personne n'est autorisée à quitter la salle d'examen durant la première heure.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 5.
Le président de la commission de surveillance peut exclure de la salle tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant l'exécution des épreuves. Sa décision est immédiatement applicable.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury.