Un jury propre et des commissions de surveillance sont constitués pour chacun des concours ouverts.
I. - Chaque jury dispose d'un secrétariat et comprend :
― un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine ;
― des correcteurs des épreuves écrites ;
― un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine pouvant remplacer le président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission ;
― un officier supérieur ;
― un médecin psychiatre des armées ou un psychologue ;
― des examinateurs des épreuves orales ;
― un officier chargé des épreuves sportives.
Le président du jury et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité.
Le président du jury, l'officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, l'officier supérieur, le médecin psychiatre ou le psychologue, les examinateurs des épreuves orales et l'officier chargé des épreuves sportives constituent la commission d'admission.
Le jury peut par ailleurs se constituer en groupes d'examinateurs présidés par le président du jury.
Le président et les autres membres d'un jury peuvent être simultanément président ou membre des autres jurys des concours ouverts.
Les membres du jury et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense.
II. - Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance réunissant les officiers, les officiers mariniers et éventuellement du personnel civil chargés de la surveillance des épreuves écrites est placée sous la présidence d'un officier.
Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants de formations à la mer.