ANALYSES ET LABORATOIRES CHARGÉS DE METTRE EN ÉVIDENCE LES INFECTIONS À SALMONELLES
Chapitre Ier
Analyses mettant en évidence les infections à salmonelles
1. Transfert des documents d'accompagnement
des prélèvements
I. - Le propriétaire s'assure que les prélèvements sont envoyés au laboratoire dans les 24 heures suivant leur collecte ou réfrigérés. L'analyse doit être réalisée dans les 96 heures suivant le prélèvement.
II. - Chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire doit être accompagné d'un document précisant l'identification de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement concerné, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
2. Méthode d'analyse
La recherche de Salmonella dans les prélèvements auxquels il est fait référence dans le présent arrêté est réalisée :
― pour les prélèvements de fientes, selon les textes de référence correspondant soit à la norme NF U 47 100, en utilisant une seule méthode d'enrichissement, celle de l'ISO 6579, annexe D, soit à l'ISO 6579, annexe D. La variante à la méthode NF U 47 100 est précisée par instruction ministérielle ; la référence à cette instruction doit être précisée sur les rapports d'essai ;
― pour les prélèvements de muscle, selon la méthode ISO 6579 ou selon toute autre méthode validée AFNOR selon la norme ISO 16 140.
Les souches isolées de ces prélèvements doivent faire l'objet d'un sérotypage complet. Par dérogation au chapitre II, les laboratoires nationaux de référence mentionnés à l'article R. 202-2 du code rural réalisent le sérotypage complet lorsque le laboratoire agréé ou reconnu mentionné au chapitre II n'est pas en mesure de l'assurer.
Chapitre II
Laboratoires chargés de mettre en évidence
les infections à salmonelles
Les prélèvements officiels, prévus par l'article R. 200-1 du code rural, réalisés par la direction départementale des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire désigné par celle-ci, sont analysés dans des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A.
Les autres prélèvements obligatoires prévus par le présent arrêté sont analysés :
― soit dans les laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A ;
― soit dans les laboratoires reconnus chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point B.
A. - Laboratoires agréés
1. Le laboratoire est accrédité pour les programmes n° 116 et/ou n° 59 du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre.
2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100, variante précisée au point 2 du chapitre Ier de la présente annexe, ou à la norme NF U 47 101, ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579 ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16 140, en fonction du type de prélèvement effectué.
3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100 ;
4. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception et dans les 96 heures après l'échantillonnage.
5. Le laboratoire participe :
― pour le programme n° 116, à tous les essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence pour les salmonelles ;
― pour le programme n° 59, a minima une fois par an pour les essais concernés, à un essai interlaboratoire organisé par un organisateur de comparaisons interlaboratoires (OCIL) accrédité par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.
6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de poulets de chair en précisant les informations listées à l'annexe I, chapitre Ier, point 1-II, du présent arrêté.
7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de Salmonella pour les troupeaux de poulets de chair, en précisant les informations listées à l'annexe I, chapitre Ier, point 1-II, du présent arrêté, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture dès lors qu'un tel système est opérationnel, et pendant la période transitoire au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le directeur départemental des services vétérinaires de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement au regard de la réception de matériel non souillé, ou au regard de cultures stériles.
8. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées conformément à l'article 17 du présent arrêté au laboratoire national de référence pour les salmonelles.
9. En cas d'urgence justifiée du fait des impacts importants des délais d'analyse, notamment sur la dissémination de l'infection dans la pyramide de production, la sécurité du consommateur, l'économie de l'élevage, le laboratoire s'organise à la demande du directeur départemental des services vétérinaires pour conduire les analyses et rendre les résultats dans les meilleurs délais.
B. - Laboratoires reconnus
1. Le laboratoire fonctionne selon la norme ISO 17025, dont le respect est attesté par un organisme certificateur.
2. Le laboratoire est accrédité par le COFRAC ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour la réalisation des analyses selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100, variante précisée au point 2 du chapitre Ier de la présente annexe, ou à la norme ISO 6579, annexe D.
3. Les analyses sont réalisées et les rapports d'essais rendus sous accréditation.
4. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.
5. Le laboratoire participe régulièrement aux tests de recherche conjoints organisés ou coordonnés par le laboratoire national de référence.
6. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception et dans les 96 heures après l'échantillonnage.
7. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'élevage où a été effectué le prélèvement de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les troupeaux de poulets de chair en précisant les informations listées à l'annexe I, chapitre Ier, point 1-II, du présent arrêté.
8. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure tous les résultats de recherche de Salmonella pour les troupeaux de poulets de chair, en précisant les informations listées à l'annexe I, chapitre Ier, point 1-I, du présent arrêté, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture dès lors qu'un tel système est opérationnel, et pendant la période transitoire au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le directeur départemental des services vétérinaires de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement au regard de la réception de matériel non souillé ou au regard de cultures stériles.
9. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées conformément à l'article 17 du présent arrêté au laboratoire national de référence pour les salmonelles.
10. Le formulaire figurant en annexe II du présent arrêté est adressé par tout laboratoire demandant la reconnaissance pour les activités d'analyse prévues au présent arrêté à la préfecture du département de son lieu d'implantation (direction départementale des services vétérinaires).