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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)


I. ― Tout résultat d'analyse permettant d'identifier la présence d'un sérotype de Salmonella sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de poulets de chair est déclaré à la direction départementale des services vétérinaires. La réception par la direction départementale des services vétérinaires du résultat positif des tests ci-dessus tient lieu de déclaration. Le propriétaire du troupeau s'assure de la bonne transmission par le laboratoire du rapport d'essai.
La déclaration doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe I, chapitre Ier, point 1.II du présent arrêté.
II. ― Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de poulets de chair sur des poussins d'un jour ou sur des poulets de chair vivants ou morts permettant d'identifier la présence de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium ainsi que toute analyse pour recherche d'inhibiteurs positive dans les organes profonds de volailles susceptibles de fausser le dépistage constituent une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
III. - Lorsque le contrôle par chiffonnettes prévu à l'article 7 n'a pas été réalisé, le troupeau est considéré comme suspect d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
IV. - Toute suspicion d'infection, au sens des points II et III du présent article, doit être immédiatement déclarée au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné et par tout laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques à l'origine de la suspicion.
Lorsque le prélèvement à l'origine de la suspicion provient d'un dépistage répondant à la dérogation prévue par les points V ou VI de l'article 5, l'ensemble des troupeaux du site de production au sens du présent arrêté est déclaré suspect.
V. - Le préfet prend un arrêté préfectoral de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection en application des dispositions du point IV du présent article.