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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)


Les traitements antibiotiques curatifs vis-à-vis des salmonelles sont interdits, sauf en cas d'infection accompagnée de signes cliniques. En cas de traitement antibiotique reconnu actif sur les entérobactéries nécessité par l'infection par un autre pathogène que Salmonella, le prélèvement prévu à l'article 6 ne doit pas être réalisé pendant le traitement ni le délai d'attente.
Il peut être dérogé à ce principe si le planning d'abattage ne permet pas le report de celui-ci. Dans ce cas, deux chiffonnettes supplémentaires pour recherche de salmonelles doivent compléter le prélèvement de fientes obligatoire. Ces chiffonnettes d'environnement doivent être passées sur 5 à 10 mètres au bas des murs et/ou en contact avec la litière afin de collecter les poussières et les fientes témoins du statut sanitaire avant le traitement. Les chiffonnettes sont poolées à l'élevage, puis sont analysées séparément des chaussettes.
Afin de ne pas interférer avec les protocoles de détection, la vaccination des poulets de chair contre les infections par les salmonelles visées par l'arrêté ne peut être pratiquée qu'avec des vaccins inactivés autorisés.